Cumul or not cumul

La jurisprudence semble aujourd’hui considérer qu’il n’y a pas lieu de cumuler les différents postes de préjudice prévus par la loi pour l’indemnisation d’actes de contrefaçon, comme l’a récemment affirmé la Cour d’appel de Paris :

 

« [Les dispositions de l’article L331-1-3 du CPI] impliquent que l’indemnisation, qui demeure corrélée au préjudice effectivement subi et démontré, ne peut en l’espèce être réalisée par un cumul des différentes postes, lequel cumul serait non seulement sans lien avec le préjudice subi mais par nature punitif. »

Cour d’appel de Paris, 6 juillet 2018, n°17/07613

 

-> En 2016, la 1ère section de la 3ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris refusait déjà de cumuler les chefs de préjudice : « soit est réparé le fait que [la demanderesse] a été privée des ventes et donc de sa marge, soit est réparé le préjudice subi par l’accaparement des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Elle ne peut prétendre subir deux fois le même préjudice (…). » (TGI de Paris, 3e ch., 1e sect., 14 janvier 2016, n° 14/14621)

 

Toutefois, quelques jours plus tard, la 2ème section de la même chambre reconnaissait expressément la possibilité de cumuler les postes de préjudice : « le législateur a entendu rendre possible un cumul entre les conséquences économiques négatives et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, de sorte que la société défenderesse ne peut exciper de l’impossibilité de cumuler ces deux postes de préjudice »

(TGI de Paris, 3e ch., 2e sect., 29 janvier 2016, confirmé par CA de Paris, 4 novembre 2016, 16/03711)

 

Cette décision, venant d  une cour d  appel,  est la bienvenue. En effet, il faut souhaiter que la jurisprudence s harmonise sur ce point crucial, même si cela doit se faire au détriment des titulaires de droits.